L’exception d’inexécution en cas de non-paiement
Posté le 16/10/2025
Note d’information FIM – Octobre 2025
L’exception d’inexécution est un mécanisme juridique qui permet à une partie de suspendre l’exécution de ses propres obligations d’un contrat lorsque son cocontractant n’exécute pas les siennes. 
L’exception d’inexécution est consacrée dans le Code civil selon l’article 1219 : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Dans un contrat synallagmatique, l’une des parties peut suspendre l’exécution de ses obligations, sans intervention préalable du juge, aussi longtemps que son cocontractant n’a pas honoré les siennes. Le créancier peut, donc, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, dès lors que l’autre partie n’exécute pas la sienne, ou s’il est manifeste qu’elle ne l’exécutera pas à l’échéance, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.
Le Code civil consacre le principe de l’inexécution contractuelle à l’article 1217, au travers des différentes options dont dispose le créancier d’une obligation inexécutée ou exécutée de manière imparfaite. Au terme de cet article « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1219 et 1220 du Code civil imposent l’existence d’une inexécution suffisamment grave ; mais institue un contrôle de proportionnalité entre cette inexécution et la défaillance du cocontractant et il appartient à la partie qui l’invoque de démontrer son ampleur. Cette gravité s’apprécie au cas par cas, mais le non-paiement est généralement considéré comme une inexécution suffisamment grave, surtout dans un contexte commercial.
Dans le cas où un cocontractant n’exécuterait pas ses obligations, il est possible de suspendre le paiement. Cependant, cet outil doit être manié avec la plus grande prudence, et la jurisprudence a délimité les contours de cette disposition exigeant que cette inexécution soit suffisamment grave pour justifier la mise en œuvre de la suspension de paiement. En effet, le refus de paiement est considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.
La jurisprudence reconnaît particulièrement ce droit lorsque le non-paiement est accompagné d’autres éléments défavorables comme des difficultés financières avérées. Par exemple, le non-respect des conditions de paiement initialement convenues, l’historique de retards de paiement et l’aveu explicite du client concernant ses difficultés de trésorerie constituent des éléments qui justifient l’invocation de l’exception d’inexécution.
En pratique, si des sanctions sont édictées par l’article 1217 du code civil, comme déjà évoqué, on recommandera de continuer à requérir autant que possible l’autorisation préalable du juge avant de se faire justice à soi-même. En effet, le créancier qui agirait de manière disproportionnée, ou jugée sans fondement, pourrait encourir une condamnation notamment à des dommages et intérêts.
L’exception d’inexécution constitue un mécanisme juridique fondamental qui permet de préserver l’équilibre des prestations dans les contrats synallagmatiques.
Elle offre au créancier un moyen de pression temporaire pour contraindre son cocontractant défaillant à exécuter ses obligations, tout en évitant le recours systématique au juge. Sa codification à l’article 1219 et suivants du Code civil a consacré la jurisprudence et précisé les conditions de sa mise en œuvre, notamment l’exigence d’une inexécution suffisamment grave appréciée selon un contrôle de proportionnalité.