FFMI – Convention unique Fournisseur – Distributeur
Posté le 29/10/2025
Publié par la FIM 29/10/2025
La FIM propose un modèle de convention destiné à régir des relations entre fournisseurs et distributeurs et d’être en conformité à l’article L441-3-1 du Code de commerce[1].
La loi impose la rédaction d’une convention entre fournisseur et distributeur. Elle doit être signée avant le 1er mars[2] de l’année considérée et doit formaliser le résultat de la négociation (conditions de l’opération de vente – prix, remises, coopération commerciale et autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, …).
Cette législation se veut protectrice du fournisseur mais comporte un formalisme contraignant afin de faciliter les contrôles par l’administration, visant au respect de l’équilibre et à la lutte contre les mauvaises pratiques.
L’absence de convention régulièrement rédigée expose à des amendes administratives.
Le texte légal a connu des évolutions, en partie un certain allègement dans la sphère BtoB :
• la possibilité d’ouvrir à des modifications en cours de contrat d’année (cf. articles 10 et suivants)
• et la possibilité d’un contrat de plus d’un an, jusqu’à trois ans (cf. article 17 Durée), auquel cas une clause d’indexation est devenue obligatoire (cft article 5 – Clause d’indexation du prix).
Ce régime BtoB simplifié, prévu à l’article L441-3-1 du Code de commerce, concernant la relation entre le fournisseur et le distributeur dénommé « grossiste », a ensuite été étendu à la relation entre un fournisseur et un détaillant[3] .
Parmi les nouveautés adoptées ces dernières années, les Conditions générales de vente doivent être adressées au distributeur « dans un délai raisonnable avant le 1er mars » (cf. article 3 et commentaire à l’article 4 sur le rôle des CGV et la communication des tarifs). La Commission d’examen des pratiques commerciale (CEPC), a fait une recommandation, n° 21-1, 23 sept. 2021, sous forme d’un guide de bonnes pratiques, et y incite les entreprises à conclure des contrats pluriannuels, favorisant la stabilité des relations. Elle recommande d’adopter un contrat-cadre et des contrats d’application, ainsi qu’une annexe commerciale pour donner de la souplesse et une adaptation à l’évolution de l’environnement commercial et de la vie des affaires. Concernant la clause de révision de prix, elle recommande de la fonder sur un ou plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix du coût des matières premières et des facteurs de production. Ce sont-là des recommandations, on des obligations légales.
Le modèle est consultable sur le lien suivant : https://www.ffmi.asso.fr/wp-content/uploads/2025/10/Contrat_type_relation-fournisseur-distributeur-2025.pdf
[1] Ce modèle s’applique à la relation B to B, dans laquelle la loi qualifie le distributeur de « grossiste » : Article L441-1-2 du Code de commerce : « I.-Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes. »
[2] En cas de produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle peut toutefois l’être dans les 2 mois avant le début des ventes de ces produits
[3] Ceci résulte de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019. Seuls les produits de grande consommation, à savoir « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation », et énumérés dans une liste donnée par décret, comportant l’alimentaire et les cosmétiques pour l’essentiel, font l’objet d’un régime particulier.